J.O. Numéro 42 du 19 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02608
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Décret no 99-106 du 18 février 1999 relatif à l'agrément par l'Agence nationale pour l'emploi des personnes embauchées dans les organismes d'insertion par l'activité économique
NOR : MESF9811350D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 322-4-16 à L. 322-4-16-3 ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le II de son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 janvier 1999 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 24 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'agrément prévu au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail est donné par l'Agence nationale pour l'emploi après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire et au vu de la proposition d'emploi faite par un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention au titre des II, III et IV du même article .
Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont l'embauche par un employeur visé à l'alinéa précédent apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles, nécessaire pour permettre son accès ultérieur au marché du travail.
Art. 2. - L'agrément ouvre à l'employeur qu'il désigne le droit aux aides et exonérations visées aux I et II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour le contrat de travail conclu avec la personne concernée en application des articles L. 322-4-16-1 ou L. 322-4-16-2 du même code, dans le mois suivant sa délivrance, ainsi que pour tout autre nouveau contrat conclu avec cette personne, en application des mêmes dispositions et dans la limite d'une période de vingt-quatre mois.
L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l'Agence nationale pour l'emploi avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément. A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi est réputé acquis.
Art. 3. - L'Agence nationale pour l'emploi peut conclure des conventions de coopération avec les employeurs visés à l'article 1er du présent décret, destinées à définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes agréées et à favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.
Ces conventions prévoient notamment :
1o Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;
2o Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer l'agence locale pour l'emploi de l'évolution de la situation du salarié, en particulier en cas de rupture du contrat de travail ;
3o Les modalités de coopération entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;
4o Les actions susceptibles d'être réalisées par l'Agence nationale pour l'emploi pour faciliter l'insertion des personnes visées par l'agrément.
Art. 4. - A titre transitoire et pendant une durée de trois mois après la publication du présent décret, nécessaire pour la mise en place des procédures qu'il prévoit, à défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de la demande d'agrément, l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi est réputé acquis.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter